Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIERE DE PASSEPORTS.)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIERE DE PASSEPORTS.)
Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, conférer à un chef de mission diplomatique ou de poste consulaire la compétence pour tout ou partie du territoire d'un autre pays que celui ou ceux où il est doté d'une circonscription consulaire dans les cas suivants :
- l'activité ou la structure administrative de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans le pays concerné ne sont pas suffisantes pour justifier l'existence d'un service des visas en son sein ;
- des circonstances particulières ont conduit à la fermeture temporaire du service des visas de la mission diplomatique ou du poste consulaire français normalement compétent sans que les mesures prévues à l'article 6 bis du présent décret n'aient été mises en oeuvre.