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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIERE DE PASSEPORTS.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIERE DE PASSEPORTS.)


Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire seront compétents pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières.

Cependant, le ministre des affaires étrangères peut arrêter la liste du ou des chefs de poste consulaire compétents pour la délivrance de visas dans le pays où ils résident.

Seuls les chefs de mission diplomatique peuvent viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle. Dans les pays où aucun chef de poste diplomatique n'est accrédité, les chefs de poste consulaire exercent cette compétence.