Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIERE DE PASSEPORTS.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIERE DE PASSEPORTS.)
Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent délivrer ou renouveler des passeports aux ressortissants français qui en font la demande lorsqu'ils auront été régulièrement délivrés par les autorités françaises compétentes.
Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut établir par arrêté la liste des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports dans un pays ou dans une zone géographique donnée.
Ces passeports sont délivrés ou renouvelés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en France et par les instructions du ministre des affaires étrangères.