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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)


Les frais de déplacement de l'avoué qui est obligé de se transporter en dehors de la ville où siège la Cour, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, sont fixés de la façon suivante :

1° Si le déplacement pouvait, sans difficulté pratique pour la majeure partie du trajet, avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe aller et retour pour la distance parcourue augmentée des frais de transport complémentaires ;

2° A défaut deux fois le prix d'un billet de chemin de fer en première classe, d'après le nombre de kilomètres à accomplir tant à l'aller qu'au retour.

Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 80 unités de base.

Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de son client, les traits de voyage restent à la charge de celui-ci.