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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)

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Il est alloué à l'avoué pour toute copie. expédition et photocopie mentionnées à l'article 21 (2°), un émolument égal à deux unités de base par document.