Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
L'émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et 18 est réduit :
1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure par défaut, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;
2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire ;
Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.