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Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)

Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)


La somme des coefficients applicables à l'ensemble de la procédure ne peut être supérieure pour chaque avoué à 1,50 et l'émolument afférent à chaque degré d'avancement de la procédure ou à chaque décision est réduit dans la même proportion, en multipliant l'émolument prévu au tarif par une fraction dont le numérateur sera le coefficient 1,50 et le dénominateur la somme des coefficients applicables. Sont toutefois exclus du plafonnement les coefficients prévus ou pour les procédures de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ou pour les procédures d'interprétation.