Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué :
1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;
2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :
a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ;
b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visés au a.