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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)


Le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers.

Dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; ce bulletin indique s'il doit s'y ajouter ou non un droit déterminé.

Il indique également l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument ainsi proposé.

Le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la chambre de discipline.

Le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie.