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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)


Dans les cas suivants, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;

1° Pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base ;

2° Pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour :

- les demandes dont l'objet principal n'a trait à des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;

- les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d'un montant symbolique ;

- sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.