Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Le montant des tranches du droit proportionnel dégressif et, dans certains cas, le montant du droit proportionnel lui-même, sont fonction d'une unité de base révisable périodiquement.
Le montant de l'unité de base est fixé à 2,70 euros.
Dans tous les cas, une rémunération minimale de cinquante unités de base est allouée à l'avoué.