Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la chambre de discipline.
Le refus d'autorisation de la chambre de discipline peut être déféré par l'avoué on son client au premier résident qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la chambre. La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.