Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Dans ce cas, il informe sa chambre de discipline de l'exercice de son droit.
Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la chambre de discipline, à tout avocat, officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.