Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.
Des lignes spéciale sont, en outré, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'Etat de frais ni, éventuellement, de ses copies.