Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel)
S'il y a dans une même instance plus de cinq parties ayant des intérêts distincts et représentées par un même avoué, l'émolument dû pour chacune est réduit de 5 p. 100 autant de fois qu'il y a de parties supplémentaires, sans que la réduction totale puisse excéder 50 p. 100 par partie.