Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire ne peut valablement statuer que si, outre le président, six au moins de ses membres sont présents.
A défaut de quorum, la séance est renvoyée à huitaine et la personne poursuivie en est avisée sans délai.