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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-951 du 19 octobre 2001 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif à l'accès à la profession d'avocat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-951 du 19 octobre 2001 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif à l'accès à la profession d'avocat)


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2002.

Pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves de langues peuvent être subies devant un examinateur unique.

Pour les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 peuvent être subies devant un examinateur unique.