Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-945 du 16 octobre 2001 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Limoges)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-945 du 16 octobre 2001 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Limoges)
Le patrimoine des chambres départementales des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ainsi que celui du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges seront dévolus à la nouvelle chambre interdépartementale à la date d'entrée en fonctions fixée à l'article 2. Les contrats en cours seront, de même, repris par la nouvelle chambre.