Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-945 du 16 octobre 2001 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Limoges)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-945 du 16 octobre 2001 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Limoges)
Les notaires, clercs et employés de notaires qui sont membres des différents organismes dont la dissolution est prévue à l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.