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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1017 du 1er décembre 1999 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1017 du 1er décembre 1999 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce)


Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article 3, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article 5.

Le ministre de la justice notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article 5. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.