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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Par dérogation à l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, pourront être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de la cassation les personnes remplissant les conditions requises à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour accéder à la profession.