Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi)
Le ministre de l'économie fixe chaque année, en fonction de la variation du prix des carburants, des frais de réparation et d'entretien automobiles, du tarif des assurances et du prix des véhicules, l'augmentation du prix d'une course de jour de sept kilomètres comportant la prise en charge et six minutes d'attente ou de marche au ralenti.
Toutefois, en ce qui concerne les taxis parisiens, le prix d'une course de sept kilomètres comprend les prix de :
1° La prise en charge ;
2° Un kilomètre au tarif de jour en semaine dans Paris ;
3° Quatre kilomètres au tarif de nuit ou heures de pointe en semaine dans Paris ;
4° Deux kilomètres au tarif de nuit hors Paris ;
5° 20 minutes d'attente ou de marche au ralenti, comprenant cinq minutes au tarif de jour en semaine dans Paris, douze minutes au tarif de nuit en semaine dans Paris et trois minutes au tarif de nuit hors Paris.
Le ministre arrête le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course.
Les majorations de tarif prévues aux articles précédents augmentent dans la même proportion.