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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi)


Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru.

Ce prix est majoré pour la course de nuit, pour la course qui impose un retour à vide et, le cas échéant, pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée.

Des dispositions particulières sont prises pour la période d'attente commandée par le client et pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie.