Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi)
Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge.
Des majorations sont prévues en cas de prise en charge d'une quatrième personne adulte, de prise en charge d'animaux ainsi qu'en cas de prise en charge de bagages suivant leur poids et leur encombrement.
Des majorations peuvent être prévues pour les prises en charge dans les gares, les ports et les aéroports.