Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES)
Le salarié ayant obtenu le relèvement de l'incapacité dont il a été frappé et qui se prévaut du droit de priorité à l'embauchage institué par l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1980 notifie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de reprendre son emploi. La décision de l'employeur lui est notifiée dans les mêmes conditions.