Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES)
Il est interdit de donner aux établissements régis par le présent décret une dénomination susceptible d'entraîner une confusion avec celle d'un service public, notamment avec celle d'un service de police.