Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES)
Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l'article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.