Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES)
Tout dirigeant d'une agence privée de recherches est tenu de déclarer l'ouverture de cette agence à la préfecture du département de son siège. Il lui est immédiatement délivré récépissé de la déclaration.
Le dossier de cette déclaration comprend la justification de l'adresse du siège de l'établissement et la liste des membres du personnel employés par l'agence à des activités de recherches.
Il comprend également, pour chacun des dirigeants et employés précités :
1° Une fiche d'état civil ;
2° Pour les étrangers, la justification de leur nationalité ainsi que la production d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ;
3° Pour les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions, l'autorisation du ministre de l'intérieur prévue à l'article 2 de la loi du 28 septembre 1942 susvisée.
Les documents mentionnés aux 1° et 2°, délivrés depuis moins de trois mois sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.
Toute modification de l'un des renseignements énumérés ci-dessus concernant l'adresse du siège de l'établissement ou la liste du personnel employé par l'agence à des activités de recherches est déclarée à la préfecture dans un délai maximum de deux mois.