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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables)


Le Conseil supérieur a pour mission :

1° De préparer le code des devoirs professionnels dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;

2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;

3° De délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé du budget et d'organiser le contrôle de leur application ;

4° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;

5° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires visés à l'article 4 de ladite ordonnance ;

6° De procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d'établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ;

7° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions ; le Conseil supérieur est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux ;

8° D'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ;

9° De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée.

Le Conseil supérieur peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles.