Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables)
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Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.