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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)


Sous réserve de l'application des conventions internationales, les diplômes et les titres de formation professionnelle obtenus dans les Etats qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent faire l'objet d'attestations d'équivalence.

A cet effet, les demandes d'attestation sont adressées au ministre chargé de l'artisanat et accompagnées :

- du diplôme ou du titre de formation professionnelle ;

- d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme ou le titre a été obtenu indiquant le niveau de formation ou le programme.

Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.