Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désirent bénéficier en France des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée en vue d'exploiter personnellement un salon de coiffure doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer une demande d'attestation d'homologation de leur expérience professionnelle.
Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
1. Une copie certifiée conforme d'une pièce officielle attestant de l'identité du demandeur et de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. Une attestation indiquant les périodes pendant lesquelles le demandeur a exercé l'activité de coiffeur soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant chargé de la gestion d'une entreprise de coiffure ;
3. Dans les cas où les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée le prévoient, l'attestation d'une formation préalable répondant aux conditions posées par ladite loi ou une attestation d'exercice à titre salarié pendant une durée de cinq ans au moins.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.
Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.