Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Les niveaux de formation en coiffure peuvent être reconnus pour les diplômes, les certificats et les titres obtenus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen par décision du ministre chargé de l'artisanat après avis du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les demandes individuelles de reconnaissance de qualification fondée sur les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'alinéa précédent sont adressées par lettres recommandées avec avis de réception au préfet du département dans lequel les demandeurs souhaitent exercer ; ces demandes sont accompagnées :
- du diplôme, du certificat ou du titre ;
- d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme, le certificat ou le titre ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.
Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.
Le préfet transmet le dossier pour examen du niveau de formation du diplôme, certificat ou titre produit au ministère chargé de l'artisanat ; le cas échéant, il prend une décision de reconnaissance de qualification.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la reconnaissance du diplôme, certificat ou titre est réputée acquise.
En cas de décision de reconnaissance de qualification ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné, le préfet établit une attestation de reconnaissance de qualification.