Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires des diplômes et répondre aux conditions de durée et aux modalités de validation de l'expérience professionnelle prévues :
a) Par les dispositions du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, lorsqu'ils enseignent dans un lycée professionnel ;
b) Par les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, lorsqu'ils enseignent dans un établissement privé sous contrat ;
c) Par les dispositions de l'article R. 116-28 du code du travail, lorsqu'ils enseignent dans un centre de formation d'apprentis.
Lorsqu'ils enseignent dans un cours ou une école privée hors contrat ou dans tout établissement à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires du brevet professionnel de coiffure mentionné au I de l'article 1er.