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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)


I. - La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application du décret modifié n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels ;

b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;

c) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

II. - La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application du décret modifié n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

b) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.