Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée, et qui ne remplit ni les conditions de diplôme prévues à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 modifiée susvisée ni les conditions d'expérience professionnelle, de diplômes, certificats et titres prévus aux titres II et III du présent décret.
Elle est composée :
- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- d'un représentant du ministre chargé du travail ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'artisanat,
et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants nommés pour une durée de trois ans non renouvelable par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat comprenant respectivement :
- deux coiffeurs exerçant en salon, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- un coiffeur à domicile, désigné sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- une personne particulièrement qualifiée dans le secteur de la formation à la coiffure.
La commission est présidée par le représentant du ministre chargé de l'artisanat.