Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Les architectes en chef des monuments historiques sont recrutés par concours ouverts aux candidats de nationalité française, âgés de quarante cinq ans au plus possédant la qualification d'architecte telle qu'elle est définie aux 1° et 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 et inscrite à un tableau régional de l'ordre des architectes. Les candidats reçus sont nommés architectes en chef par arrêté du ministre chargé de la culture. Après une période de dix-huit mois , ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'architecte en chef des monuments historiques, les autres sont licenciés.
Les conditions d'inscription au concours, la date des épreuves et le programme sur lequel elles portent ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la culture pris après avis du ministre chargé de l'architecture.