Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Les architectes en chef des monuments historiques peuvent assurer, à titre privé, la maîtrise d'oeuvre de travaux autres que ceux dont ils sont chargés en exécution de l'article 3. Dans le cas où ces travaux intéressent des immeubles protégés, le contrôle en est assuré conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913.
Les intéressés ne peuvent, sans l'autorisation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, exécuter des travaux sur des immeubles non protégés au titre de cette loi et situés dans le champ de visibilité des monuments classés dont ils ont été chargés.