Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Sous réserve des travaux confiés aux architectes des bâtiments de France en application du décret susvisé du 21 février 1946, les architectes en chef des monuments historiques sont chargés, en qualité de maîtres d'oeuvres, d'établir les projets et les devis et de diriger l'exécution des travaux sur les immeubles classés lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par les services relevant du ministre chargé de la culture ou lorsque les propriétaires ou affectataires reçoivent une aide financière de l'Etat au titre de la loi du 31 décembre 1913.
Dans tous les cas les travaux sont dirigés sous la responsabilité professionnelle de l'architecte telle qu'elle est définie par le code civil.