Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent décret.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 3 du présent décret ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.