Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux)
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.