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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux)


Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, visés à l'article 4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre du paragraphe II de l'article 1er, d'une surveillance exercée en commun par au moins un agent de surveillance en permanence.