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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)


Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après :

1. Droits fiscaux de toute nature ;

2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;

3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;

4. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution ; ces indemnités sont égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion ;

5. Indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.

Ces indemnités sont égales à 9 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 15 taux de base lorsqu'ils prêtent main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.

Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les date et heure de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice ;

6. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux ;

7° Frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires.