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Article 15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article 15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)


Lorsque la signification est effectuée à destination d'un officier ministériel, d'une autorité ou d'une autre personne d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'huissier de justice perçoit le droit forfaitaire prévu au numéro 110 du tableau I figurant en annexe au présent décret, pour l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, de l'acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.

Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.