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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)


Pour l'application dans les Etats membres de la Communauté européenne du règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les significations d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre Etat membre donnent lieu à la perception par la Chambre nationale des huissiers de justice, qui est alors requise, du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe au présent décret.

Elles donnent lieu en outre à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 109 de ce tableau.

La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.