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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)


Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes :

Pour une créance :

- de 0 à 2 000 F : 2 taux de base par tranche de 500 F ;

- de 2 001 à 6 000 F : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1 000 F ;

- de 6 001 à 20 000 F : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 2 000 F ;

- supérieure à 20 000 F : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 10 000 F.

Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.