Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
I. - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :
12 p. 100 jusqu'à 800 F ;
11 p. 100 de 801 à 4 000 F ;
10,5 p. 100 de 4 001 à 10 000 F ;
4 p. 100 au-delà de 10 000 F.
II. - Ce droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 2 000 taux de base.
III. - Ce droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires.