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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables)


La commission permanente du conseil supérieur, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus, comprend :

- le président du conseil supérieur, président ;

- le trésorier du conseil supérieur et les présidents des commissions prévues à l'article 19 du présent décret.

La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du conseil supérieur, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.

Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur pour procéder à l'étude de certaines questions.

Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.