Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables)
Le bureau du conseil régional est composé :
- d'un président ;
- d'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux comportant dix-huit, vingt-quatre ou trente membres pouvant désigner respectivement un, deux ou trois vice-présidents supplémentaires ;
- d'un trésorier.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.