Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, un mandat de syndic judiciaire en application du deuxième alinéa de l'article 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou une mission de mandataire liquidateur en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, une mission d'administrateur judiciaire en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.